Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2007 au 31 octobre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementParagraphe 2 : Dispositions particulières à la vente forcée d'immeubles.
Partie réglementaire
Livre III : Endettement
Titre III : Traitement des situations de surendettement
Chapitre II : Procédure devant le juge de l'exécution
Section 3 : Procédure de rétablissement personnel
Sous-section 5 : Liquidation des biens du débiteur
Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la vente forcée d'immeubles.
IdentifiantLEGIARTI000006293165
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R332-29 du Code de la consommation (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. Le jugement prononcé en application de l'article R. 332-27 se substitue au commandement de payer valant saisie et est publié à la diligence du liquidateur, au bureau des hypothèques du lieu de situation des biens, dans les conditions prévues pour ledit commandement.
2. Le conservateur des hypothèques procède à la formalité de publicité du jugement même si des commandements ont été antérieurement publiés. Ces commandements cessent de produire effet à compter de la publication du jugement.
3. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la publicité du jugement est effectuée au Livre foncier du lieu de situation de l'immeuble.
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