Article abrogé, en vigueur du 25 février 2004 au 31 octobre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSous-section 6 : Répartition du prix.
Partie réglementaire
Livre III : Endettement
Titre III : Traitement des situations de surendettement
Chapitre II : Procédure devant le juge de l'exécution
Section 3 : Procédure de rétablissement personnel
Sous-section 6 : Répartition du prix.
IdentifiantLEGIARTI000006293169
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R332-33 du Code de la consommation (version du 25 février 2004)Légifrance →
1. La répartition du prix de vente des immeubles est faite conformément aux dispositions des articles 140 à 151 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, sous réserve des dispositions suivantes.
2. I. - La référence à la vente de gré à gré se comprend comme une référence à la vente amiable. La référence à la procédure de redressement judiciaire se comprend comme une référence à la procédure de rétablissement personnel. La référence au juge commissaire se comprend comme une référence au juge de l'exécution.
3. II. - L'article 40 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, dont les dispositions sont aujourd'hui codifiées à l'article L. 621-32 du code de commerce, et auquel font référence les articles 142 et 147 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, n'est pas applicable.
4. III. - Le quatrième alinéa de l'article 142 du même décret n'est pas applicable.
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