1. La répartition du prix de vente des biens mobiliers s'effectue conformément aux articles 283 à 293 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
2. Le liquidateur exerce les missions dévolues par ces articles à l'agent chargé de la vente.
Article abrogé, en vigueur du 25 février 2004 au 31 octobre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. La répartition du prix de vente des biens mobiliers s'effectue conformément aux articles 283 à 293 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
2. Le liquidateur exerce les missions dévolues par ces articles à l'agent chargé de la vente.
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