1. La commission informe par lettre le débiteur et les créanciers de la date à laquelle l'état du passif a été définitivement arrêté. Cette lettre reproduit les dispositions du dernier alinéa des articles L. 331-6, L. 331-7 et L. 331-7-1.
Code de la consommation · Article
Article R332-5
Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2010 au 24 février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 3 : L'état du passif définitivement arrêté
- Partie réglementaire
- Livre III : Endettement
- Titre III : Traitement des situations de surendettement
- Chapitre II : L'état du passif
- Section 3 : L'état du passif définitivement arrêté
IdentifiantLEGIARTI000023008070
Texte parentLEGITEXT000006069565
Aller plus loin
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