Article abrogé, en vigueur du 2 février 1999 au 24 février 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementTitre IV : Dispositions diverses.
Partie réglementaire
Livre III : Endettement
Titre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006293185
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R333-5 du Code de la consommation (version du 2 février 1999)Légifrance →
1. A réception de la notification prévue au premier alinéa de l'article R. 331-8, le débiteur en envoie une copie à l'huissier de justice instrumentaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2. Dans ce cas, les émoluments supportés par le débiteur sont égaux à la moitié de ceux prévus pour des actes de même nature par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale.
Nota : La création du chapitre IV par le décret n° 2007-43 du 10 janvier 2007 engendre une rupture dans la numérotation des articles. Les articles R336-7 et R336-8 se placent en effet avant l'article R333-5.
Aller plus loin
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