Code de la consommation · Article

Article R333-5

Article abrogé, en vigueur du 2 février 1999 au 24 février 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Titre IV : Dispositions diverses.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Endettement
  3. Titre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006293185
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R333-5 du Code de la consommation (version du 2 février 1999)Légifrance →

1. A réception de la notification prévue au premier alinéa de l'article R. 331-8, le débiteur en envoie une copie à l'huissier de justice instrumentaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

2. Dans ce cas, les émoluments supportés par le débiteur sont égaux à la moitié de ceux prévus pour des actes de même nature par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale.

Nota : La création du chapitre IV par le décret n° 2007-43 du 10 janvier 2007 engendre une rupture dans la numérotation des articles. Les articles R336-7 et R336-8 se placent en effet avant l'article R333-5.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006293185, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.