Code de la consommation · Article

Article R334-56

Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2012 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières à la vente par adjudication d'un bien immobilier
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Endettement
  3. Titre III : Traitement des situations de surendettement
  4. Chapitre IV : Les mesures de traitement
  5. Section 4 : Les procédures de rétablissement personnel
  6. Sous-section 2 : La procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire
  7. Paragraphe 3 : La liquidation des biens du débiteur
  8. Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières à la vente par adjudication d'un bien immobilier
IdentifiantLEGIARTI000025945385
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R334-56 du Code de la consommation (version du 1er juin 2012)Légifrance →

1. A l'audience d'adjudication, il est procédé comme il est dit à la sous-section 3 de la section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception de l'article R322-47.

2. L'article R322-58 du même code est applicable au paiement des frais taxés et des droits de mutation.

3. Outre les mentions prescrites pour tout jugement, le jugement d'adjudication vise le jugement prononcé en application de l'article R. 334-49 ou de l'article R. 334-52, les jugements tranchant les contestations et le cahier des conditions de vente. Il indique le nom du liquidateur. Il mentionne les formalités de publicité et leur date, la désignation de l'immeuble adjugé, les dates et lieu de l'adjudication, l'identité de l'adjudicataire, le prix d'adjudication et le montant des frais taxés. Il comporte, le cas échéant, les contestations qu'il tranche.

4. Le liquidateur avise le débiteur, les créanciers et l'adjudicataire du jugement d'adjudication et, le cas échéant, le fait signifier à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par cette décision.

5. Seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel, de ce chef, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

6. Les dispositions des articles R322-61 à R322-63 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables au titre de vente.

7. La vente produit les effets prévus par l'article R322-64 du même code.

8. La surenchère est régie par les articles R322-50 à R322-55 du même code.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R742-37 (décret n° 2012-783 du 30 mai 2012, art. 5) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025945385, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.