1. La signature manuscrite recueillie sous format numérique est valablement apposée si le signataire a été préalablement mis à même de prendre connaissance de l'acte et si, postérieurement à son recueil, il est apposé sur l'acte une signature électronique par l'un des agents mentionnés à l'article R. 511-2.
Code de la consommation · Article
Article R511-5
Article en vigueur depuis le 9 octobre 2021.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre Ier : Habilitations
- Partie réglementaire nouvelle
- Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
- Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION
- Chapitre Ier : Habilitations
IdentifiantLEGIARTI000044174736
Texte parentLEGITEXT000006069565
Aller plus loin
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