1. Les agents habilités peuvent commander, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L. 512-16, des marchandises pour les soumettre aux contrôles.
Code de la consommation · Article
Article R512-16-2
Article en vigueur depuis le 13 décembre 2018.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Prélèvement des marchandises mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance
- Partie réglementaire nouvelle
- Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
- Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION
- Chapitre II : Pouvoirs d'enquête
- Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires
- Sous-section 4 : Prélèvements
- Paragraphe 1 : Dispositions communes aux prélèvements réalisés dans le cadre de la recherche d'infractions
- Sous-paragraphe 2 : Prélèvement des marchandises mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance
IdentifiantLEGIARTI000037797979
Texte parentLEGITEXT000006069565
Aller plus loin
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