Code de la consommation · Article

Article R512-24-1

Article en vigueur depuis le 13 décembre 2018.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Paragraphe 5 : Prélèvement administratif
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
  3. Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION
  4. Chapitre II : Pouvoirs d'enquête
  5. Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires
  6. Sous-section 4 : Prélèvements
  7. Paragraphe 5 : Prélèvement administratif
IdentifiantLEGIARTI000037798104
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R512-24-1 du Code de la consommation (version du 13 décembre 2018)Légifrance →

1. Lorsque des marchandises sont mises à disposition sur le marché au moyen d'une technique de communication à distance, les agents habilités peuvent commander, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L. 512-16, des marchandises pour les soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 511-14.

2. L'échantillon est muni d'une étiquette portant les indications mentionnées à l'article R. 512-16-3.

3. Un rapport est établi, qui comporte les mentions prévues à l'article R. 512-16-4.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037798104, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.