Code de la consommation · Article

Article R534-7

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 2 : La commission de la sécurité des consommateurs
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les institutions
  3. Titre III : L'institut national de la consommation.
  4. Chapitre IV : Les commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation
  5. Section 2 : La commission de la sécurité des consommateurs
IdentifiantLEGIARTI000022932212
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R534-7 du Code de la consommation (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. Les requêtes dont la commission est saisie sont enregistrées dans leur ordre d'arrivée.

2. Lorsque la commission décide de se saisir d'office d'une affaire, celle-ci est enregistrée aussitôt après la séance au cours de laquelle la décision a été prise.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2011, ce texte figurait à l'article R224-6 (décret n° 2010-1221 du 18 octobre 2010, art. 11) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022932212, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.