Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 2 : La commission de la sécurité des consommateurs
Partie réglementaire
Livre V : Les institutions
Titre III : L'institut national de la consommation.
Chapitre IV : Les commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation
Section 2 : La commission de la sécurité des consommateurs
IdentifiantLEGIARTI000022932212
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R534-7 du Code de la consommation (version du 1er janvier 2011)Légifrance →
1. Les requêtes dont la commission est saisie sont enregistrées dans leur ordre d'arrivée.
2. Lorsque la commission décide de se saisir d'office d'une affaire, celle-ci est enregistrée aussitôt après la séance au cours de laquelle la décision a été prise.