RattachementSection 2 : Contestation des mesures imposées
Partie réglementaire nouvelle
Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Titre III : MESURES DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
Chapitre III : Mesures imposées
Section 2 : Contestation des mesures imposées
IdentifiantLEGIARTI000038481513
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R733-17-1 du Code de la consommation (version du 18 mai 2019)Légifrance →
1. En cas d'application des dispositions de l'article L. 714-1, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle, en application de l'article R. 713-11, le jugement est notifié au bailleur, informe ce dernier que, en l'absence de contestation de sa part, les mesures décidées par ce jugement se substituent aux délais et modalités de paiement de la dette locative précédemment accordés par le juge saisi en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
2. Cette lettre comporte les mentions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 733-6.
3. Elle rappelle également que l'exécution de la procédure d'expulsion est reprise en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges ainsi que, lorsque le juge statue en application du premier alinéa de l'article L. 733-13, en cas de non-respect du jugement.
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