Code de la consommation · Article

Article R752-2

Article en vigueur depuis le 17 juin 2022.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Titre V : FICHIER NATIONAL RECENSANT LES INFORMATIONS SUR LES INCIDENTS DE PAIEMENT CARACTÉRISÉS
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT
  3. Titre V : FICHIER NATIONAL RECENSANT LES INFORMATIONS SUR LES INCIDENTS DE PAIEMENT CARACTÉRISÉS
IdentifiantLEGIARTI000045919452
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle R752-2 du Code de la consommation (version du 17 juin 2022)Légifrance →

1. Dès que la commission de surendettement est saisie en application du IV de l'article L. 681-2 du code de commerce ou de l'article L. 681-3 de ce code, elle en informe la Banque de France pour qu'il soit procédé à l'inscription prévue à l'article L. 752-2.

2. La commission informe également la Banque de France, aux mêmes fins, lorsqu'elle est saisie par la cour d'appel statuant sur un recours formé contre une décision de rejet de la demande d'ouverture mentionnée à l'article L. 681-1 du code de commerce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045919452, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.