RattachementSection 2 : Fonctionnement et missions de la Commission nationale du débat public
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre II : Information et participation des citoyens
Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement
Section 2 : Fonctionnement et missions de la Commission nationale du débat public
IdentifiantLEGIARTI000034498051
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D121-17 du Code de l'environnement (version du 28 avril 2017)Légifrance →
1. Pour être inscrit sur la liste nationale des garants, établie par la Commission nationale du débat public, les candidats devront justifier d'une formation ou d'une expérience suffisante en matière de participation du public. La liste est publiée sur le site de la commission.
2. Les critères de sélection des garants sont précisés par la commission et rendus publics sur son site internet.
3. Nul ne peut être maintenu sur la liste nationale plus de quatre ans sans présenter une nouvelle demande. La radiation d'un garant peut, toutefois, être prononcée à tout moment, par décision motivée de la Commission nationale du débat public, en cas de manquement à ses obligations. La commission doit, au préalable, informer l'intéressé des griefs qui lui sont faits et lui permettre de présenter ses observations.
4. Nul ne peut être inscrit ou maintenu sur la liste nationale aux fonctions de garant si des condamnations ou décisions sont mentionnées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.
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