Code de l'environnement · Article

Article D123-46-2

Article en vigueur depuis le 28 avril 2017.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 7 : Participation du public hors procédure particulière
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement
  5. Section 7 : Participation du public hors procédure particulière
IdentifiantLEGIARTI000034500931
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D123-46-2 du Code de l'environnement (version du 28 avril 2017)Légifrance →

1. La demande de mise en consultation sur support papier d'un projet de décision et de sa note de présentation, prévue au II de l'article L. 123-19-1, est présentée sur place, dans la préfecture ou l'une des sous-préfectures du ou des départements dont le territoire est compris dans le champ d'application de la décision.

2. La demande est présentée au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l'expiration du délai de consultation fixé par l'autorité administrative conformément au quatrième alinéa du II de l'article L. 123-19-1.

3. Les documents sont mis à disposition du demandeur aux lieu et heure qui lui sont indiqués au moment de sa demande. Cette mise à disposition intervient au plus tard le deuxième jour ouvré suivant celui de la demande.

Numérotation : Avant le 28 avril 2017, ce texte figurait à l'article D120-1 (décret n° 2017-626 du 25 avril 2017, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034500931, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.