RattachementSection 5 : Commissions de suivi de site créées en application du dernier alinéa de l'article L. 125-2
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre II : Information et participation des citoyens
Chapitre V : Autres modes d'information
Section 5 : Commissions de suivi de site créées en application du dernier alinéa de l'article L. 125-2
IdentifiantLEGIARTI000033934892
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D125-29 du Code de l'environnement (version du 1er mars 2017)Légifrance →
1. Le préfet de département crée, par arrêté, la commission de suivi de site prévue à l'article L. 125-2-1 lorsqu'au moins un établissement comprend une ou plusieurs installations mentionnées à l'article L. 515-36 et que le périmètre d'exposition aux risques visé à l'article L. 515-15 relatif aux installations précitées inclut au moins un local d'habitation ou un lieu de travail permanent à l'extérieur du ou des établissements.
2. Le périmètre de la commission inclut au minimum les périmètres d'exposition aux risques visés à l'article L. 515-15.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2005-82 du 1 février 2005 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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