Code de l'environnement · Article

Article D125-30

Article abrogé, en vigueur du 27 février 2011 au 9 février 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 5 : Comités locaux d'information et de concertation
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre V : Autres modes d'information
  5. Section 5 : Comités locaux d'information et de concertation
IdentifiantLEGIARTI000023633723
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D125-30 du Code de l'environnement (version du 27 février 2011)Légifrance →

1. I.-Le comité local d'information et de concertation est composé de trente membres au plus, répartis en cinq collèges.

2. II.-Le collège " administration " comprend :

3. 1° Le ou les préfets, ou leur représentant ;

4. 2° Un représentant du ou des services interministériels de défense et de protection civile ;

5. 3° Un représentant du ou des services départementaux d'incendie et de secours ;

6. 4° Un représentant du ou des services chargés de l'inspection des installations classées visées à l'article D. 125-29 ;

7. 5° Un représentant de la ou des directions régionales ou départementales de l'équipement ;

8. 6° Un représentant du ou des services chargés de l'inspection du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

9. III.-Le collège "collectivités territoriales" comprend un ou plusieurs représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés, nommés sur proposition de leurs organes délibérants.

10. IV.-Le collège "exploitants" comprend un ou plusieurs représentants de la direction des établissements exploitant des installations visées à l'article D. 125-29 et, le cas échéant, un représentant des autorités gestionnaires des ouvrages d'infrastructure routière, ferroviaire, portuaire ou de navigation intérieure ou des installations multimodales situés dans le périmètre du comité.

11. V.-Le collège "riverains" comprend une ou plusieurs personnes choisies parmi les riverains situés à l'intérieur de la zone couverte par le comité local, les représentants des associations locales ou des personnalités qualifiées.

12. VI.-Le collège "salariés" comprend un ou plusieurs représentants des salariés proposés par la délégation du personnel du comité interentreprises de santé et de sécurité au travail, constitué en application de l'article L. 4524-1 du code du travail, parmi ses membres.A défaut, il comprend des représentants des salariés de chaque établissement concerné, à raison d'au moins un représentant du personnel par établissement, proposés par la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail parmi ses membres ou, à défaut, par les délégués du personnel en leur sein.

13. VII.-Les membres sont nommés par le ou les préfets compétents pour une durée de trois ans renouvelable.

14. VIII.-Ce comité est présidé par un des membres, nommé par le ou les préfets sur proposition du comité, ou, à défaut, par un des préfets ou de leurs représentants.

15. IX. - Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant siège au comité.

Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2005-82 du 1 février 2005 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023633723, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.