RattachementSection 5 : Commissions de suivi de site créées en application du dernier alinéa de l'article L. 125-2
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre II : Information et participation des citoyens
Chapitre V : Autres modes d'information
Section 5 : Commissions de suivi de site créées en application du dernier alinéa de l'article L. 125-2
IdentifiantLEGIARTI000033934878
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D125-31 du Code de l'environnement (version du 1er mars 2017)Légifrance →
1. Sans préjudice de l'article R. 125-8-3, la commission est associée à l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques et émet un avis sur le projet de plan.
2. Elle est informée :
3. 1° Par l'exploitant des éléments compris dans le bilan mentionné à l'article D. 125-34 ;
4. 2° Des modifications mentionnées à l'article R. 181-46 que l'exploitant envisage d'apporter à cette installation ainsi que des mesures prises par le préfet en application des dispositions de ce même article ;
5. 3° Du plan particulier d'intervention établi en application de l'article L741-6 du code de la sécurité intérieure et du plan d'opération interne établi en application de l'article R. 181-54 du présent code et des exercices relatifs à ces plans ;
6. 4° Du rapport environnemental de la société ou du groupe auquel appartient l'exploitant de l'installation, lorsqu'il existe.
7. Elle est destinataire des rapports d'analyse critique réalisés en application de l'article R. 181-13 et relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation. Son président l'est du rapport d'évaluation prévu par l'article L. 515-26.
8. Elle peut émettre des observations sur les documents réalisés par l'exploitant et les pouvoirs publics en vue d'informer les citoyens sur les risques auxquels ils sont exposés.
9. Elle peut demander des informations sur les accidents dont les conséquences sont perceptibles à l'extérieur du site.
Numérotation : Avant le 23 mars 2007, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2005-82 du 1 février 2005 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
Aller plus loin
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