RattachementSection 5 : Commissions de suivi de site créées en application du dernier alinéa de l'article L. 125-2
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre II : Information et participation des citoyens
Chapitre V : Autres modes d'information
Section 5 : Commissions de suivi de site créées en application du dernier alinéa de l'article L. 125-2
IdentifiantLEGIARTI000033934874
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D125-32 du Code de l'environnement (version du 1er mars 2017)Légifrance →
1. Pour les installations exploitées par l'Etat, le financement de la commission est assuré par le ministre en charge de ces installations.
2. La commission de suivi de site peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises, par délibération approuvée à la majorité des membres présents ou représentés. L'intervention de l'expert est réalisée sans préjudice des dispositions prévues à l'article L181-13 du code de l'environnement et relatif à l'analyse critique d'éléments du dossier d'autorisation.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2005-82 du 1 février 2005 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
Aller plus loin
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