Article abrogé, en vigueur du 5 août 2005 au 10 février 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 5 : Comités locaux d'information et de concertation
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre II : Information et participation des citoyens
Chapitre V : Autres modes d'information
Section 5 : Comités locaux d'information et de concertation
IdentifiantLEGIARTI000006835082
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D125-33 du Code de l'environnement (version du 5 août 2005)Légifrance →
1. Le comité se réunit au moins une fois par an et, en tant que de besoin, sur convocation de son président. Le président doit réunir le comité si la majorité des membres en fait la demande motivée. Sauf cas d'urgence, la convocation et les documents de séance sont transmis quatorze jours calendaires avant la date à laquelle se réunit le comité.
2. Chaque membre peut mandater l'un des membres du comité pour le remplacer en cas d'empêchement pour toutes réunions du comité. Un membre peut recevoir deux mandats au plus.
3. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
4. Le président peut inviter toute personne susceptible d'éclairer les débats en raison de sa compétence particulière.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2005-82 du 1 février 2005 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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