RattachementSection 5 : Commissions de suivi de site créées en application du dernier alinéa de l'article L. 125-2
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre II : Information et participation des citoyens
Chapitre V : Autres modes d'information
Section 5 : Commissions de suivi de site créées en application du dernier alinéa de l'article L. 125-2
IdentifiantLEGIARTI000033934868
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D125-34 du Code de l'environnement (version du 1er mars 2017)Légifrance →
1. I.-L'exploitant d'une installation visée à l'article D. 125-29 adresse au moins une fois par an à la commission un bilan qui comprend en particulier :
2. 1° Les actions réalisées pour la prévention des risques et leur coût ;
3. 2° Le bilan du système de gestion de la sécurité prévu mentionné à l'article L. 515-40 ;
4. 3° Les comptes rendus des incidents et accidents de l'installation tels que prévus par l'article R. 512-69 du code de l'environnement ainsi que les comptes rendus des exercices d'alerte ;
5. 4° Le cas échéant, le programme pluriannuel d'objectifs de réduction des risques ;
6. 5° La mention des décisions individuelles dont l'installation a fait l'objet, en application des dispositions du code de l'environnement, depuis son autorisation.
7. II.-La commission fixe la date et la forme sous lesquelles l'exploitant lui adresse ce bilan.
8. III.-Les représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale membres de la commission l'informent des changements en cours ou projetés pouvant avoir un impact sur l'aménagement de l'espace autour de ladite installation.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2005-82 du 1 février 2005 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.
Aller plus loin
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