Code de l'environnement · Article

Article D128-12

Article en vigueur depuis le 10 juin 2019.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Les sociétés de gestion de portefeuille
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre VIII : Label "France finance verte"
  5. Section 4 : Modalités de certification et de contrôle
  6. Sous-section 2 : Les sociétés de gestion de portefeuille
IdentifiantLEGIARTI000038617092
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D128-12 du Code de l'environnement (version du 10 juin 2019)Légifrance →

1. Toute société de gestion de portefeuille qui souhaite obtenir le label " France finance verte " pour l'un de ses fonds d'investissement demande à un organisme de certification, qu'elle choisit, de valider sa démarche et lui soumet, à cette fin, une fiche de renseignements qui indique notamment la manière dont elle répond aux exigences du référentiel et le processus de contrôle interne associé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038617092, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.