Code de l'environnement · Article

Article D128-13

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2015.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Les sociétés de gestion de portefeuille
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre VIII : Label "France finance verte"
  5. Section 4 : Modalités de certification et de contrôle
  6. Sous-section 2 : Les sociétés de gestion de portefeuille
IdentifiantLEGIARTI000031594666
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D128-13 du Code de l'environnement (version du 12 décembre 2015)Légifrance →

1. I.-Jusqu'au 30 septembre 2016, les organismes de certification sont sélectionnés par le ministère chargé de l'environnement.

2. II.-A compter du 1er octobre 2016, les organismes de certification sont accrédités par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031594666, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.