1. Les organismes de certification évaluent et contrôlent le respect par le fonds d'investissement présenté par la société de gestion de portefeuille du référentiel du label défini à l'article D. 128-8 sur la base des modalités d'évaluation définies conformément au plan de contrôle et de surveillance cadre défini à l'article D. 128-10.
Code de l'environnement · Article
Article D128-14
Article en vigueur depuis le 12 décembre 2015.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Les organismes certificateurs
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre II : Information et participation des citoyens
- Chapitre VIII : Label "France finance verte"
- Section 4 : Modalités de certification et de contrôle
- Sous-section 3 : Les organismes certificateurs
IdentifiantLEGIARTI000031594683
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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