Code de l'environnement · Article

Article D128-15

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2015.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Les organismes certificateurs
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre VIII : Label "France finance verte"
  5. Section 4 : Modalités de certification et de contrôle
  6. Sous-section 3 : Les organismes certificateurs
IdentifiantLEGIARTI000031594706
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D128-15 du Code de l'environnement (version du 12 décembre 2015)Légifrance →

1. Lorsque l'organisme de certification établit qu'un fonds dont la candidature est présentée par une société de gestion de portefeuille satisfait aux critères définis par le référentiel prévu à l'article D. 128-8, la labellisation est délivrée pour une durée d'un an.

2. Il en informe le comité du label dans un délai d'un mois.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031594706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.