RattachementSous-section 3 : Les organismes certificateurs
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre II : Information et participation des citoyens
Chapitre VIII : Label "France finance verte"
Section 4 : Modalités de certification et de contrôle
Sous-section 3 : Les organismes certificateurs
IdentifiantLEGIARTI000031594706
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D128-15 du Code de l'environnement (version du 12 décembre 2015)Légifrance →
1. Lorsque l'organisme de certification établit qu'un fonds dont la candidature est présentée par une société de gestion de portefeuille satisfait aux critères définis par le référentiel prévu à l'article D. 128-8, la labellisation est délivrée pour une durée d'un an.
2. Il en informe le comité du label dans un délai d'un mois.
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