Code de l'environnement · Article

Article D128-16

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2015.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Les organismes certificateurs
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre VIII : Label "France finance verte"
  5. Section 4 : Modalités de certification et de contrôle
  6. Sous-section 3 : Les organismes certificateurs
IdentifiantLEGIARTI000031594713
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D128-16 du Code de l'environnement (version du 12 décembre 2015)Légifrance →

1. Au cours des opérations d'audit de suivi de la certification, l'organisme de certification peut demander à la société de gestion de portefeuille de réaliser un plan d'actions qui propose des actions correctives ainsi qu'un délai de mise en œuvre de ces actions.

2. L'organisme de certification vérifie, au cours de ces opérations d'audit de suivi, par un contrôle sur pièces ou sur place, que ces actions sont exécutées.

3. L'organisme de certification peut prononcer la suspension ou le retrait de la décision de labellisation dans les conditions définies par le plan de contrôle et de surveillance cadre.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031594713, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.