Code de l'environnement · Article

Article D128-17

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2015.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Les organismes certificateurs
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre VIII : Label "France finance verte"
  5. Section 4 : Modalités de certification et de contrôle
  6. Sous-section 3 : Les organismes certificateurs
IdentifiantLEGIARTI000031594721
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D128-17 du Code de l'environnement (version du 12 décembre 2015)Légifrance →

1. I.-Les organismes de certification transmettent au comité du label leurs décisions en matière d'octroi, de renouvellement, de retrait ou de suspension de certification dans un délai d'un mois.

2. II.-Ils lui transmettent, au plus tard dans les deux mois suivant la fin d'une période allant du 1er octobre d'une année au 30 septembre de l'année suivante, un rapport annuel d'activité comprenant un bilan de la labellisation, la liste des fonds bénéficiant du label et leurs principales caractéristiques, un état récapitulatif des actions correctives demandées aux bénéficiaires du label et des sanctions prononcées à leur encontre.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031594721, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.