RattachementSous-section 3 : Les organismes certificateurs
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre II : Information et participation des citoyens
Chapitre VIII : Label "France finance verte"
Section 4 : Modalités de certification et de contrôle
Sous-section 3 : Les organismes certificateurs
IdentifiantLEGIARTI000031594721
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D128-17 du Code de l'environnement (version du 12 décembre 2015)Légifrance →
1. I.-Les organismes de certification transmettent au comité du label leurs décisions en matière d'octroi, de renouvellement, de retrait ou de suspension de certification dans un délai d'un mois.
2. II.-Ils lui transmettent, au plus tard dans les deux mois suivant la fin d'une période allant du 1er octobre d'une année au 30 septembre de l'année suivante, un rapport annuel d'activité comprenant un bilan de la labellisation, la liste des fonds bénéficiant du label et leurs principales caractéristiques, un état récapitulatif des actions correctives demandées aux bénéficiaires du label et des sanctions prononcées à leur encontre.
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