1. Sous réserve des échanges d'informations entre organismes de certification, nécessaires à l'exécution par ceux-ci de leurs missions de contrôle ou d'information, les organismes de certification ne peuvent rendre publiques les informations confidentielles et nominatives dont ils pourraient avoir connaissance à l'occasion de leurs activités.
Code de l'environnement · Article
Article D128-18
Article en vigueur depuis le 12 décembre 2015.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 3 : Les organismes certificateurs
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre II : Information et participation des citoyens
- Chapitre VIII : Label "France finance verte"
- Section 4 : Modalités de certification et de contrôle
- Sous-section 3 : Les organismes certificateurs
IdentifiantLEGIARTI000031594731
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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