Code de l'environnement · Article

Article D128-2

Article en vigueur depuis le 10 juin 2019.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 1 : Principes généraux
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre II : Information et participation des citoyens
  4. Chapitre VIII : Label "France finance verte"
  5. Section 1 : Principes généraux
IdentifiantLEGIARTI000038617103
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D128-2 du Code de l'environnement (version du 10 juin 2019)Légifrance →

1. Les fonds d'investissement peuvent bénéficier du label " France finance verte ". Ce label garantit que les fonds labellisés respectent des critères relatifs notamment à leur contribution directe ou indirecte au financement de la transition énergétique et écologique et à la qualité et la transparence de leurs caractéristiques environnementales.

2. Ces critères peuvent différer selon les catégories de fonds d'investissement et leur éventuelle prépondérance thématique.

3. Pour garantir à l'investisseur final qu'un fonds d'investissement respecte les critères définis, la certification du fonds est requise dans les conditions prévues à la section 4 du présent chapitre.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038617103, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.