Code de l'environnement · Article

Article D131-30

Article abrogé, en vigueur du 5 août 2005 au 28 janvier 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Groupements d'intérêt public dans le domaine de l'environnement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre III : Institutions
  4. Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement
  5. Section 2 : Groupements d'intérêt public dans le domaine de l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000006835140
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D131-30 du Code de l'environnement (version du 5 août 2005)Légifrance →

1. I. - Les instances du groupement comprennent notamment :

2. 1° L'assemblée générale qui comprend un représentant de chacune des personnes morales membres du groupement ;

3. 2° Le conseil d'administration qui est composé de représentants de membres du groupement choisis par l'assemblée générale ;

4. 3° Le président du groupement qui est élu pour une durée renouvelable de trois ans par le conseil d'administration. Il préside l'assemblée générale et le conseil d'administration ;

5. 4° Le directeur qui prépare les travaux de l'assemblée générale et du conseil d'administration et en exécute les décisions. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement. Il a autorité sur tout le personnel exerçant au sein du groupement.

6. II. - Les deux premières instances peuvent être confondues lorsque le nombre de membres est inférieur à 15.

7. III. - Les personnes de droit public françaises, les entreprises nationales françaises et les personnes morales de droit privé françaises chargées de la gestion d'un service public doivent disposer ensemble de la majorité des voix dans les deux premières instances.

8. IV. - La nomination du directeur par le conseil d'administration du groupement est prononcée après avis du ministre chargé de l'environnement sur les candidats proposés par le conseil.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°95-636 du 6 mai 1995 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006835140, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.