Article abrogé, en vigueur du 5 août 2005 au 28 janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 2 : Groupements d'intérêt public dans le domaine de l'environnement
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre III : Institutions
Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement
Section 2 : Groupements d'intérêt public dans le domaine de l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000006835141
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D131-31 du Code de l'environnement (version du 5 août 2005)Légifrance →
1. Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé de l'environnement.
2. Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement. Il a communication de tous les documents relatifs au groupement et droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition. Il peut provoquer une nouvelle délibération des instances du groupement dans un délai de quinze jours.
3. Il informe les administrations dont relèvent les personnes morales publiques participant au groupement.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°95-636 du 6 mai 1995 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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