Code de l'environnement · Article

Article D131-33

Article abrogé, en vigueur du 5 août 2005 au 28 janvier 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Groupements d'intérêt public dans le domaine de l'environnement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre III : Institutions
  4. Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement
  5. Section 2 : Groupements d'intérêt public dans le domaine de l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000006835143
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D131-33 du Code de l'environnement (version du 5 août 2005)Légifrance →

1. La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé, sauf si les parties contractantes ont fait le choix de la gestion publique dans leur convention constitutive ou si le groupement d'intérêt public n'est constitué que de personnes morales de droit public français.

2. Dans le cas où les règles de droit privé ne sont pas retenues, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable sont applicables. L'agent comptable du groupement est alors nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°95-636 du 6 mai 1995 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006835143, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.