Article abrogé, en vigueur du 5 août 2005 au 28 janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 2 : Groupements d'intérêt public dans le domaine de l'environnement
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre III : Institutions
Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement
Section 2 : Groupements d'intérêt public dans le domaine de l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000006835144
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D131-34 du Code de l'environnement (version du 5 août 2005)Légifrance →
1. I. - Le personnel exerçant pour le compte du groupement est constitué par :
2. 1° Des personnels mis à disposition ;
3. 2° Des personnels détachés rémunérés sur le budget du groupement ;
4. 3° A titre subsidiaire par rapport aux effectifs des 1° et 2°, des personnels propres recrutés par contrat et rémunérés sur le budget du groupement.
5. II. - Le recrutement de personnel propre par le groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement. Il ne peut concerner que des agents dont la qualification est indispensable aux activités spécifiques du groupement. Ces personnels sont soumis au droit du travail.
6. III. - Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes participant au groupement.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°95-636 du 6 mai 1995 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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