Article abrogé, en vigueur du 5 août 2005 au 25 mai 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 2 : Initiative française pour les récifs coralliens
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre III : Institutions
Chapitre III : Organes consultatifs
Section 2 : Initiative française pour les récifs coralliens
IdentifiantLEGIARTI000006835172
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D133-27 du Code de l'environnement (version du 5 août 2005)Légifrance →
1. I. - Le comité permanent comprend :
2. 1° Un parlementaire élu par le collège des parlementaires ;
3. 2° Les représentants des ministres chargés de l'environnement et de l'outre-mer, au sein du collège des administrations centrales ;
4. 3° Le représentant de chacun des comités locaux ;
5. 4° Un représentant élu par le collège des scientifiques et techniciens ;
6. 5° Un représentant élu par le collège des socioprofessionnels ;
7. 6° Un représentant élu par le collège des associations de protection de la nature.
8. II. - Les représentants respectivement désignés par les ministres chargés de l'environnement et de l'outre-mer à la présidence du comité national coprésident le comité permanent.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 5 du décret du 7 juillet 2000 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens est renouvelé pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).
Aller plus loin
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