Article abrogé, en vigueur du 5 août 2005 au 25 mai 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 2 : Initiative française pour les récifs coralliens
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre III : Institutions
Chapitre III : Organes consultatifs
Section 2 : Initiative française pour les récifs coralliens
IdentifiantLEGIARTI000006835174
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D133-29 du Code de l'environnement (version du 5 août 2005)Légifrance →
1. Les députés et les sénateurs sont désignés par leur assemblée respective. Leur mandat prend fin de plein droit à l'expiration du mandat national au titre duquel ils ont été désignés.
2. Les autres membres du Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition du ministre ou de l'organisme qu'ils représentent.
3. Le mandat des membres du Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens est renouvelable.
4. Les membres dont le mandat viendrait à être interrompu pour quelque cause que ce soit sont remplacés dans leurs fonctions dans un délai de deux mois. Le mandat des nouveaux membres ainsi nommés expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 7 du décret du 7 juillet 2000 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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