Code de l'environnement · Article

Article D133-30

Article abrogé, en vigueur du 5 août 2005 au 25 mai 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 2 : Initiative française pour les récifs coralliens
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre III : Institutions
  4. Chapitre III : Organes consultatifs
  5. Section 2 : Initiative française pour les récifs coralliens
IdentifiantLEGIARTI000006835175
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D133-30 du Code de l'environnement (version du 5 août 2005)Légifrance →

1. Les dépenses nécessaires au fonctionnement du comité national sont ordonnancées par le ministère chargé de l'environnement qui assure également le secrétariat du comité national.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 8 du décret du 7 juillet 2000 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006835175, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.