Article abrogé, en vigueur du 5 août 2005 au 25 mai 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 2 : Initiative française pour les récifs coralliens
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre III : Institutions
Chapitre III : Organes consultatifs
Section 2 : Initiative française pour les récifs coralliens
IdentifiantLEGIARTI000006835175
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D133-30 du Code de l'environnement (version du 5 août 2005)Légifrance →
1. Les dépenses nécessaires au fonctionnement du comité national sont ordonnancées par le ministère chargé de l'environnement qui assure également le secrétariat du comité national.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 8 du décret du 7 juillet 2000 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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