Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2010 au 18 décembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 4 : Commission des comptes et de l'économie de l'environnement
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre III : Institutions
Chapitre III : Organes consultatifs
Section 4 : Commission des comptes et de l'économie de l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000022981056
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D133-35 du Code de l'environnement (version du 1er novembre 2010)Légifrance →
1. La commission des comptes et de l'économie de l'environnement, placée auprès du ministre chargé de l'environnement, a pour mission d'assurer le rassemblement, l'analyse et la publication de données et de comptes économiques décrivant :
2. - les activités et dépenses de protection et de mise en valeur de l'environnement ;
3. - les impacts sur l'environnement des activités des secteurs économiques et des ménages ;
4. - les ressources et le patrimoine naturels.
5. Les travaux de la commission permettent ainsi, dans une perspective de développement durable, d'étudier :
6. - la contribution des activités environnementales au développement économique et social (notamment l'emploi, les prix, la fiscalité, le commerce extérieur) et à l'amélioration de la qualité de la vie ;
7. - l'intégration de l'environnement dans les politiques sectorielles.
8. La commission contribue à l'harmonisation des méthodes de description, d'estimation ainsi que d'analyse coûts-bénéfices des actions et de l'absence d'action dans les domaines mentionnés ci-dessus, à des fins de comparaisons, notamment internationales.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°98-623 du 21 juillet 1998 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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