Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2010 au 18 décembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 4 : Commission des comptes et de l'économie de l'environnement
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre III : Institutions
Chapitre III : Organes consultatifs
Section 4 : Commission des comptes et de l'économie de l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000022981042
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D133-40 du Code de l'environnement (version du 1er novembre 2010)Légifrance →
1. La commission se réunit en séance plénière au moins une fois par an, sur convocation de son président, pour examiner le rapport annuel. Elle peut procéder, sur l'initiative du président, à toute audition qu'elle juge utile et à l'examen de dossiers spécifiques concernant la situation environnementale.
2. La commission constitue en son sein, en tant que de besoin, des groupes de travail chargés de répondre aux problèmes qui lui sont posés. L'organisation et la composition de ces groupes de travail sont fixées par le président. Chacun des groupes de travail peut faire appel à des experts pour l'assister dans ses travaux.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°98-623 du 21 juillet 1998 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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