Code de l'environnement · Article

Article D133-42

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2010 au 18 décembre 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Section 4 : Commission des comptes et de l'économie de l'environnement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre III : Institutions
  4. Chapitre III : Organes consultatifs
  5. Section 4 : Commission des comptes et de l'économie de l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000022981037
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D133-42 du Code de l'environnement (version du 1er novembre 2010)Légifrance →

1. Le rapport annuel est élaboré et présenté à la commission par le service de l'observation et des statistiques du Commissariat général au développement durable.

2. D'autres travaux ou études intéressant le champ de compétence décrit à l'article D. 133-35 peuvent de plus être rapportés devant la commission par d'autres services du ministère chargé de l'environnement ainsi que par d'autres organismes ou des personnalités extérieures à l'administration.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°98-623 du 21 juillet 1998 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022981037, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.