Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2010 au 18 décembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'environnement
RattachementSection 4 : Commission des comptes et de l'économie de l'environnement
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre III : Institutions
Chapitre III : Organes consultatifs
Section 4 : Commission des comptes et de l'économie de l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000022981037
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D133-42 du Code de l'environnement (version du 1er novembre 2010)Légifrance →
1. Le rapport annuel est élaboré et présenté à la commission par le service de l'observation et des statistiques du Commissariat général au développement durable.
2. D'autres travaux ou études intéressant le champ de compétence décrit à l'article D. 133-35 peuvent de plus être rapportés devant la commission par d'autres services du ministère chargé de l'environnement ainsi que par d'autres organismes ou des personnalités extérieures à l'administration.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°98-623 du 21 juillet 1998 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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