RattachementSous-section 1 : Conseil national de la transition écologique
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre III : Institutions
Chapitre IV : Institutions relatives au développement durable et à la biodiversité
Section 1 : Institutions relatives au développement durable
Sous-section 1 : Conseil national de la transition écologique
IdentifiantLEGIARTI000034205445
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D134-1 du Code de l'environnement (version du 18 mars 2017)Légifrance →
1. Outre les missions consultatives prévues à l'article L. 133-2, le Conseil national de la transition écologique :
2. 1° Apporte son concours à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des objectifs de la politique nationale en faveur de la transition écologique et du développement durable. A ce titre, il est tenu informé, notamment, de l'évolution des indicateurs mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 133-2 ainsi que des orientations des comités stratégiques des filières industrielles du Conseil national de l'industrie ;
3. 2° Participe à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des stratégies nationales mentionnées au 2° du même article. Les avis qu'il rend sur chacun des rapports annuels de suivi et d'évaluation de ces stratégies nationales sont joints lors de leur transmission au Parlement ;
4. 3° Contribue à la préparation des négociations internationales sur l'environnement et le développement durable.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2003-36 du 13 janvier 2003 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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