Code de l'environnement · Article

Article D134-10

Article en vigueur depuis le 18 mars 2017.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Comité interministériel pour le développement durable
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre III : Institutions
  4. Chapitre IV : Institutions relatives au développement durable et à la biodiversité
  5. Section 1 : Institutions relatives au développement durable
  6. Sous-section 2 : Comité interministériel pour le développement durable
IdentifiantLEGIARTI000034205399
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D134-10 du Code de l'environnement (version du 18 mars 2017)Légifrance →

1. Le comité interministériel pour le développement durable se réunit au moins une fois par an. Son secrétariat est assuré par le ministre chargé du développement durable.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2003-145 du 21 février 2003 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034205399, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.