Code de l'environnement · Article

Article D134-3

Article en vigueur depuis le 18 mars 2017.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Conseil national de la transition écologique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre III : Institutions
  4. Chapitre IV : Institutions relatives au développement durable et à la biodiversité
  5. Section 1 : Institutions relatives au développement durable
  6. Sous-section 1 : Conseil national de la transition écologique
IdentifiantLEGIARTI000034205435
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D134-3 du Code de l'environnement (version du 18 mars 2017)Légifrance →

1. A l'exception des députés et des sénateurs, désignés, respectivement, par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat, ainsi que du commissaire général au développement durable et du président du Conseil économique, social et environnemental, les membres du Conseil national de la transition écologique sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'écologie après désignation par les organisations dont ils sont les représentants.

2. Le mandat des membres du conseil est de trois ans renouvelable.

3. Les fonctions de membre du conseil s'exercent à titre gratuit.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2003-36 du 13 janvier 2003 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034205435, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.