Code de l'environnement · Article

Article D134-4

Article en vigueur depuis le 25 mai 2025.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 1 : Conseil national de la transition écologique
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre III : Institutions
  4. Chapitre IV : Institutions relatives au développement durable et à la biodiversité
  5. Section 1 : Institutions relatives au développement durable
  6. Sous-section 1 : Conseil national de la transition écologique
IdentifiantLEGIARTI000051660539
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D134-4 du Code de l'environnement (version du 25 mai 2025)Légifrance →

1. Le Premier ministre et le ministre chargé de l'écologie peuvent saisir le Conseil national de la transition écologique, pour avis, de toute question d'intérêt national relative à l'écologie, au développement durable et à l'énergie, de tout projet de schéma d'orientation ou de tout projet de réforme ayant une portée nationale dans ces mêmes matières.

2. Le conseil peut émettre, à son initiative, toute proposition, recommandation ou avis qu'il juge utile dans son champ de compétence.

3. Les avis du conseil sont rendus publics, conformément aux dispositions de l'article L. 133-3.

4. Ils sont également adressés au Haut-Commissariat à la stratégie et au plan.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2003-36 du 13 janvier 2003 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051660539, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.