RattachementSous-section 1 : Conseil national de la transition écologique
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre III : Institutions
Chapitre IV : Institutions relatives au développement durable et à la biodiversité
Section 1 : Institutions relatives au développement durable
Sous-section 1 : Conseil national de la transition écologique
IdentifiantLEGIARTI000051660539
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D134-4 du Code de l'environnement (version du 25 mai 2025)Légifrance →
1. Le Premier ministre et le ministre chargé de l'écologie peuvent saisir le Conseil national de la transition écologique, pour avis, de toute question d'intérêt national relative à l'écologie, au développement durable et à l'énergie, de tout projet de schéma d'orientation ou de tout projet de réforme ayant une portée nationale dans ces mêmes matières.
2. Le conseil peut émettre, à son initiative, toute proposition, recommandation ou avis qu'il juge utile dans son champ de compétence.
3. Les avis du conseil sont rendus publics, conformément aux dispositions de l'article L. 133-3.
4. Ils sont également adressés au Haut-Commissariat à la stratégie et au plan.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2003-36 du 13 janvier 2003 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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