RattachementSous-section 1 : Conseil national de la transition écologique
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre III : Institutions
Chapitre IV : Institutions relatives au développement durable et à la biodiversité
Section 1 : Institutions relatives au développement durable
Sous-section 1 : Conseil national de la transition écologique
IdentifiantLEGIARTI000034205424
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D134-6 du Code de l'environnement (version du 18 mars 2017)Légifrance →
1. Le Conseil national de la transition écologique comprend une commission spécialisée chargée de l'élaboration des indicateurs nationaux de la transition écologique et de l'économie verte, présidée par le chef du service de l'observation et des statistiques du commissariat général au développement durable.
2. Le Conseil national de la transition écologique comprend une commission spécialisée chargée de l'orientation de l'action de l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique. Le président de cette commission est nommé par arrêté du ministre chargé de l'écologie.
3. Le conseil peut créer, en son sein, en tant que de besoin, d'autres commissions spécialisées ou groupes de travail.
4. Les commissions spécialisées sont constituées de membres du Conseil national de la transition écologique, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics et de personnalités choisies en fonction de leur compétence et de leur qualification. Elles peuvent entendre toute personne et recueillir tout avis dans les domaines dont elles sont chargées.
5. Les modalités de la création, de la désignation des membres et du fonctionnement des commissions spécialisées et des groupes de travail sont fixées par le règlement intérieur.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 7 du décret n°2003-36 du 13 janvier 2003 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).
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