Code de l'environnement · Article

Article D134-8

Article en vigueur depuis le 18 mars 2017.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Comité interministériel pour le développement durable
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre III : Institutions
  4. Chapitre IV : Institutions relatives au développement durable et à la biodiversité
  5. Section 1 : Institutions relatives au développement durable
  6. Sous-section 2 : Comité interministériel pour le développement durable
IdentifiantLEGIARTI000034205411
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D134-8 du Code de l'environnement (version du 18 mars 2017)Légifrance →

1. Le comité interministériel pour le développement durable est présidé par le Premier ministre ou, par délégation de celui-ci, par le ministre chargé du développement durable. Il comprend l'ensemble des membres du Gouvernement.

2. Un représentant du Président de la République et le délégué interministériel au développement durable prennent part aux travaux du comité.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2003-145 du 21 février 2003 (décret n° 2005-935 du 2 août 2005) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034205411, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.