RattachementSous-section 4 : Suivi et évaluation des sites naturels de compensation
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement
Chapitre III : Restauration de la biodiversité, renaturation et compensation des atteintes à la biodiversité
Section 2 : Sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation
Sous-section 4 : Suivi et évaluation des sites naturels de compensation
IdentifiantLEGIARTI000050657187
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D163-11 du Code de l'environnement (version du 24 novembre 2024)Légifrance →
1. L'agrément peut être modifié ou abrogé si le site naturel de compensation, de restauration et de renaturation cesse de remplir l'une des obligations prévues à l'article D. 163-6.
2. Le bénéficiaire de l'agrément est préalablement informé des motifs susceptibles de fonder la modification ou l'abrogation et est mis en demeure de présenter ses observations ou de régulariser la situation dans un délai de six mois.
3. Les personnes ayant acquis des unités de compensation, de restauration et de renaturation sont informées par le bénéficiaire de l'agrément de la mise en œuvre de cette procédure dès la mise en demeure.
4. En cas d'abrogation de l'agrément, les unités de compensation, de restauration et de renaturation utilisées au titre de la compensation des atteintes à la biodiversité continuent de remplir les obligations de compensation pour lesquelles elles ont été utilisées sous réserve de la mise en place des solutions mentionnées au 10° de l'article D. 163-4.
Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2024-1053 du 21 novembre 2024, les sites naturels de compensation préalablement agréés sont soumis aux dispositions du même décret.
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