RattachementSous-section 4 : Suivi et évaluation des sites naturels de compensation
Partie réglementaire
Livre Ier : Dispositions communes
Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement
Chapitre III : Restauration de la biodiversité, renaturation et compensation des atteintes à la biodiversité
Section 2 : Sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation
Sous-section 4 : Suivi et évaluation des sites naturels de compensation
IdentifiantLEGIARTI000050657193
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D163-14 du Code de l'environnement (version du 24 novembre 2024)Légifrance →
1. I.-Le gain écologique attendu d'un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation mesuré conformément aux dispositions de l'article D. 163-1 peut être calculé à partir de la date de dépôt d'une déclaration préalable à la demande d'agrément, sous réserve de la mise en oeuvre complète, lors de la demande d'agrément mentionné à l'article L. 163-1-A, des mesures de gestion et de suivi déclarées.
2. II.-La période prise en compte depuis le dépôt de la déclaration préalable mentionnée au I ne peut excéder dix ans à la date du dépôt de la demande d'agrément.
3. III.-La déclaration préalable est adressée au préfet de région par voie dématérialisée.
4. Dans un délai de 2 mois, le préfet adresse un récépissé indiquant si la déclaration préalable permet de répondre aux exigences de l'article D. 163-1.
5. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les éléments constitutifs de la déclaration préalable permettant de répondre aux exigences fixées à l'article D. 163-1.
Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2024-1053 du 21 novembre 2024, les sites naturels de compensation préalablement agréés sont soumis aux dispositions du même décret.
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