Code de l'environnement · Article

Article D163-3

Article en vigueur depuis le 24 novembre 2024.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Délivrance de l'agrément
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement
  4. Chapitre III : Restauration de la biodiversité, renaturation et compensation des atteintes à la biodiversité
  5. Section 2 : Sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation
  6. Sous-section 2 : Délivrance de l'agrément
IdentifiantLEGIARTI000050657893
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D163-3 du Code de l'environnement (version du 24 novembre 2024)Légifrance →

1. La demande d'agrément est adressée au préfet de région par voie dématérialisée.

2. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la composition du dossier de demande permettant de répondre aux exigences fixées à l'article D. 163-1.

Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2024-1053 du 21 novembre 2024, les sites naturels de compensation préalablement agréés sont soumis aux dispositions du même décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050657893, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.