Code de l'environnement · Article

Article D163-5

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2022.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Délivrance de l'agrément
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement
  4. Chapitre III : Restauration de la biodiversité, renaturation et compensation des atteintes à la biodiversité
  5. Section 2 : Sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation
  6. Sous-section 2 : Délivrance de l'agrément
IdentifiantLEGIARTI000046824639
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D163-5 du Code de l'environnement (version du 29 décembre 2022)Légifrance →

1. La durée de validité de l'agrément ne peut être inférieure à 30 ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046824639, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.