1. La durée de validité de l'agrément ne peut être inférieure à 30 ans.
Code de l'environnement · Article
Article D163-5
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2022.
CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Délivrance de l'agrément
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Dispositions communes
- Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement
- Chapitre III : Restauration de la biodiversité, renaturation et compensation des atteintes à la biodiversité
- Section 2 : Sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation
- Sous-section 2 : Délivrance de l'agrément
IdentifiantLEGIARTI000046824639
Texte parentLEGITEXT000006074220
Aller plus loin
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