Code de l'environnement · Article

Article D163-6

Article en vigueur depuis le 24 novembre 2024.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Délivrance de l'agrément
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement
  4. Chapitre III : Restauration de la biodiversité, renaturation et compensation des atteintes à la biodiversité
  5. Section 2 : Sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation
  6. Sous-section 2 : Délivrance de l'agrément
IdentifiantLEGIARTI000050657901
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D163-6 du Code de l'environnement (version du 24 novembre 2024)Légifrance →

1. Les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation agréés :

2. 1° Mettent en œuvre un projet de restauration écologique, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité et garantissent la création des gains écologiques pour lesquels l'agrément a été sollicité puis leur maintien jusqu'au terme de la période d'agrément ;

3. 2° Le cas échéant, permettent la mise en œuvre des opérations de restauration écologique, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité, pour lesquelles l'agrément a été sollicité, avant l'utilisation des unités de compensation, de restauration et de renaturation correspondantes au titre de la compensation des atteintes à la biodiversité ;

4. 3° Font l'objet d'un suivi et d'une évaluation des opérations de restauration, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité mises en œuvre et de leur efficacité à créer et maintenir un gain écologique.

5. Le bénéficiaire de l'agrément transmet chaque année à l'autorité compétente toutes les informations utiles pour la mise à jour du système national d'information géographique mentionné à l'article L. 163-5. Les modalités de saisie ou de versement des données sont fixées par arrêté.

6. Le bénéficiaire fournit dans les mêmes conditions un rapport retraçant pour l'année précédente :

7. -le suivi et l'évaluation des opérations de restauration, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité mises en œuvre et de leur efficacité à créer un gain écologique ;

8. -le suivi des unités de compensation, de restauration et de renaturation vendues, sous la forme d'un registre de vente ;

9. -les événements notables survenus dans l'année écoulée ;

10. -le plan prévisionnel des éléments mentionnés aux trois alinéas précédents pour l'année à venir.

Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2024-1053 du 21 novembre 2024, les sites naturels de compensation préalablement agréés sont soumis aux dispositions du même décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050657901, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.