Code de l'environnement · Article

Article D163-7

Article en vigueur depuis le 24 novembre 2024.

CodeCode de l'environnement
Rattachement
Sous-section 2 : Délivrance de l'agrément
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Dispositions communes
  3. Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement
  4. Chapitre III : Restauration de la biodiversité, renaturation et compensation des atteintes à la biodiversité
  5. Section 2 : Sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation
  6. Sous-section 2 : Délivrance de l'agrément
IdentifiantLEGIARTI000050657906
Texte parentLEGITEXT000006074220
Référencearticle D163-7 du Code de l'environnement (version du 24 novembre 2024)Légifrance →

1. A la demande du bénéficiaire de l'agrément, l'agrément peut être modifié en cas de modification de l'un des éléments mentionnés à l'article D. 163-4.

2. La demande de modification est adressée au préfet de région, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, dans les mêmes formes que la demande initiale.

3. Les modifications ne peuvent être effectuées qu'après modification de l'agrément initial.

4. Les unités de compensation, de restauration et de renaturation déjà vendues ne peuvent faire l'objet d'aucune modification.

Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2024-1053 du 21 novembre 2024, les sites naturels de compensation préalablement agréés sont soumis aux dispositions du même décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050657906, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.